J.O. 302 du 29 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1683 du 28 décembre 2005 fixant pour l'année 2005 les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales et au régime d'assurance vieillesse complémentaire instauré par le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs


NOR : SANS0524559D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-12 et L. 644-1 ;

Vu le décret no 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;

Vu le décret no 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;

Vu le décret no 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ;

Vu le décret no 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;

Vu le décret no 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu le décret no 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;

Vu le décret no 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;

Vu le décret no 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;

Vu le décret no 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) en date du 7 décembre 2004 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) en date du 9 décembre 2004,

Décrète :


Article 1


Pour l'année 2005, le montant annuel des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixé comme suit :


Section professionnelle des notaires


Section B classe 1 : 1 487,60 .


Section professionnelle des officiers ministériels,

officiers publics et des compagnies judiciaires


Classe spéciale : 336 .


Section professionnelle des médecins


Taux de la cotisation proportionnelle : 9 %.


Section professionnelle des chirurgiens-dentistes


Cotisation forfaitaire : 1 944 .

Taux de la cotisation proportionnelle : 9,6 %.

Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :

- seuil : 30 192 ;

- plafond : 150 960 .


Section professionnelle des auxiliaires médicaux


Cotisation forfaitaire : 760 .

Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %.

Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :

Seuil : 25 246 .

Plafond : 94 913 .


Section professionnelle des vétérinaires


Taux d'appel de la cotisation : 87 %.


Section professionnelle des experts-comptables


Classe IV : 1 987 .

Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes-auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques

Classe 1 : 756 .


Article 2


Pour l'année 2005, le montant annuel de cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire prévu au deuxième alinéa du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé comme suit :

Classe A : 552 .

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé